JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Chapitre V : Le personnel navigant

Article R6785-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables en matière de personnel navigant à Wallis-et-Futuna

Résumé Les règles pour les employés de l'aviation à Wallis-et-Futuna suivent le décret du 31 octobre 2023, sauf exceptions.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

|DISPOSITIONS APPLICABLES|DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU| |------------------------|--------------------------------| | Titre Ier | | | R. 6511-1 à R. 6511-24 | | | Titre II | | | R. 6521-1 à R. 6521-34 | | | R. 6522-1 à R. 6522-3 | | | R. 6523-1 et R. 6523-2 | | | R. 6523-4 | | | R. 6523-7 et R. 6523-8 | | | Titre III | | | R. 6530-1 à R. 6530-12 | |

Article D6785-2

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Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Résumé L'article dit quelles règles valent à Wallis et Futuna selon un décret récent, sauf si c'est dit autrement.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

|DISPOSITIONS APPLICABLES|DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU| |------------------------|--------------------------------| | Titre Ier | | |D. 6511-25 à D. 6511-29 | | | Titre II | | | D. 6523-3 | | | D. 6523-5 et D. 6523-6 | | | Titre III | | | D. 6530-13 | |

Article R6785-3

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Adaptation des règlements européens en matière d'aviation civile pour Wallis-et-Futuna

Résumé Les règles européennes sur l'aviation sont adaptées pour Wallis-et-Futuna comme en France.

Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article R. 6785-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6785-4

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Dispositions applicables au personnel navigant à Wallis-et-Futuna

Résumé Les règles pour les pilotes et l'équipage à Wallis et Futuna sont les mêmes qu'en France.

Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article D. 6785-2 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6785-5

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Application des dispositions du livre V dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles de discipline pour les personnels navigants non professionnels à Wallis et Futuna sont modifiées.

Pour l'application des dispositions du livre V dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ;
2° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-4. - Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé :
« La commission de discipline compétente pour les infractions commises dans les îles Wallis et Futuna est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. »

Article D6785-6

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Application des dispositions du livre V dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Pour les îles Wallis et Futuna, on a changé certaines règles pour mieux informer et représenter les gens devant le conseil médical.

Pour l'application du livre V dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ;
2° A l'article D. 6511-26 :
a) Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les affaires visées au 3° de l'article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »