JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6526-6

Article R6526-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des ascendants en cas de décès d'un personnel navigant professionnel

Résumé Les parents ou grands-parents d'un personnel navigant qui meurt peuvent recevoir une aide financière s'ils sont âgés, malades ou ont peu d'argent, et qu'il n'y a pas d'autres héritiers.

Chaque ascendant du défunt mentionné à l'article R. 6526-5 a droit à une indemnité égale au plafond annuel de la sécurité sociale prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale s'il justifie:
1° Qu'il est de nationalité française ou, s'il est étranger, qu'il a sa résidence habituelle en France ;
2° Qu'il est âgé de plus de soixante ans ou qu'il est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable entraînant une invalidité d'au moins 70 % ou que son conjoint est atteint d'une telle infirmité ou maladie incurable. L'ascendant est regardé comme remplissant la condition d'âge lorsqu'il a à sa charge un ou plusieurs enfants, infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans ;
3° Qu'il n'est pas soumis à l'impôt général sur le revenu ou qu'il n'est imposé que pour un montant ne dépassant pas celui fixé au 2° bis de l'article 5 du code général des impôts, après application des abattements intervenant pour le calcul de l'impôt ;
4° Qu'il n'y a pas, à la date de la demande d'indemnité, d'ascendant d'un degré plus rapproché du défunt.
Lorsque le défunt ne laisse pas d'ayants droit mentionnés à l'article R. 6526-5 et qu'un seul ascendant remplit les conditions requises celui-ci a droit à une indemnité double de celle mentionnée au premier alinéa.


Historique des versions

Version 1

Chaque ascendant du défunt mentionné à l'article R. 6526-5 a droit à une indemnité égale au plafond annuel de la sécurité sociale prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale s'il justifie:

1° Qu'il est de nationalité française ou, s'il est étranger, qu'il a sa résidence habituelle en France ;

2° Qu'il est âgé de plus de soixante ans ou qu'il est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable entraînant une invalidité d'au moins 70 % ou que son conjoint est atteint d'une telle infirmité ou maladie incurable. L'ascendant est regardé comme remplissant la condition d'âge lorsqu'il a à sa charge un ou plusieurs enfants, infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans ;

3° Qu'il n'est pas soumis à l'impôt général sur le revenu ou qu'il n'est imposé que pour un montant ne dépassant pas celui fixé au 2° bis de l'article 5 du code général des impôts, après application des abattements intervenant pour le calcul de l'impôt ;

4° Qu'il n'y a pas, à la date de la demande d'indemnité, d'ascendant d'un degré plus rapproché du défunt.

Lorsque le défunt ne laisse pas d'ayants droit mentionnés à l'article R. 6526-5 et qu'un seul ascendant remplit les conditions requises celui-ci a droit à une indemnité double de celle mentionnée au premier alinéa.