JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6412-11

Article R6412-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance des licences d'exploitation pour les transporteurs aériens publics

Résumé Les licences pour les compagnies aériennes sont données selon des règles précises et peuvent inclure des garanties financières et morales.

Les décisions relatives aux licences d'exploitation délivrées conformément à l'article R. 6412-4 sont prises dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, du deuxième paragraphe de l'article 6, des paragraphes 1, 3 et 7 de l'article 8, des paragraphes 2 à 6 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.
Des garanties financières et morales peuvent, en outre, être demandées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


Historique des versions

Version 1

Les décisions relatives aux licences d'exploitation délivrées conformément à l'article R. 6412-4 sont prises dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, du deuxième paragraphe de l'article 6, des paragraphes 1, 3 et 7 de l'article 8, des paragraphes 2 à 6 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.

Des garanties financières et morales peuvent, en outre, être demandées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.