JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Sous-section 4 : Obligations en matière de formation

Article R6342-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de formation des employés de l'aviation civile

Résumé Les employés de l'aviation civile doivent suivre des formations spécifiques pour certaines tâches de sécurité et l'employeur doit le prouver.

L'employeur des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessous s'assure qu'elles ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences du point 11.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, correspondant à leur activité :
1° Personnes qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 ;
2° Personnes qui supervisent directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
3° Personnes qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.5 et 11.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels à ces formations et conserve un dossier individuel de formation au moins pendant la durée de leur contrat. Il présente, sur leur demande, ces attestations et les dossiers afférents aux services compétents de l'Etat.

Article R6342-49

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Mise à jour et disponibilité de la liste des instructeurs qualifiés

Résumé Les entreprises doivent avoir une liste actuelle des formateurs et la montrer aux autorités.

Les organismes ou entreprises faisant appel à des instructeurs qualifiés pour assurer les formations prévues aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 et 11.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 maintiennent à jour la liste de ces instructeurs mentionnée au point 11.5.3 de l'annexe audit règlement. Ils tiennent cette liste à la disposition des services compétents de l'Etat.

Article R6342-50

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Sanctions pour les instructeurs qualifiés non conformes

Résumé Si un instructeur ne respecte pas les règles ou met en danger, il peut être suspendu ou limité dans son travail, mais il a le droit de se défendre.

Lorsqu'un instructeur qualifié ne respecte pas les dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que de la loi et des règlements relatifs au contenu des formations et à leurs conditions de délivrance ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnel de de celui-ci sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
1° Demander le retrait, temporaire ou définitif, de l'instructeur de la liste des instructeurs qualifiés. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, le retrait immédiat peut être prononcé pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
L'employeur de l'instructeur concerné est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.

Article R6342-51

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Modalités d'application des articles R. 6342-48 à R. 6342-50

Résumé Les règles pour appliquer certains articles sont définies par un accord entre trois ministres.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application des articles R. 6342-48 à R. 6342-50.

Article R6342-52

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Contenu des cours de sûreté de l'aviation civile

Résumé Le ministre décide ce qu'on enseigne dans les cours de sécurité aérienne.

Le contenu des cours relatifs à la sûreté de l'aviation civile dispensés par les entreprises, organismes ou instructeurs est défini par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6342-53

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Élaboration et approbation des contenus de formation en sûreté aéroportuaire

Résumé Les cours de formation en sûreté aéroportuaire peuvent être créés par une entreprise ou un instructeur, mais ils doivent être approuvés par le ministre de l'aviation civile.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6342-52, le contenu de certains cours est élaboré par l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur, qui sollicite son approbation par le ministre chargé de l'aviation civile. Toute évolution substantielle du contenu d'un cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6342-54

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Suspension ou retrait d'approbation et mesures correctives pour non-conformité des cours de formation en aviation civile

Résumé Si un cours de formation ne suit plus les règles, il peut être suspendu ou retiré après un avertissement et un délai pour répondre, ou des mesures correctives peuvent être imposées.

Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
1° Suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ;
2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

Article R6342-55

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Obligations en matière de formation du personnel de sûreté aéroportuaire

Résumé Le ministre de l'aviation civile décide des cours de formation et de leur validation.

Un arrêté pris par le ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des cours prévus par l'article R. 6342-53 et fixe les modalités d'approbation de leurs contenus.

Article R6342-56

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Modalités d'application des obligations de formation du personnel de sûreté aéroportuaire

Résumé Les règles de formation pour le personnel de sûreté dans les aéroports sont précisées par un texte réglementaire.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application de l'article R. 6342-53. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification de connaissances.