JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6342-53

Article R6342-53

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Élaboration et approbation des contenus de formation en sûreté aéroportuaire

Résumé Les cours de formation en sûreté aéroportuaire peuvent être créés par une entreprise ou un instructeur, mais ils doivent être approuvés par le ministre de l'aviation civile.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6342-52, le contenu de certains cours est élaboré par l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur, qui sollicite son approbation par le ministre chargé de l'aviation civile. Toute évolution substantielle du contenu d'un cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6342-52, le contenu de certains cours est élaboré par l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur, qui sollicite son approbation par le ministre chargé de l'aviation civile. Toute évolution substantielle du contenu d'un cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.