JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Sous-section 3 : Certification des compétences

Article R6342-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des compétences du personnel de sûreté aéroportuaire

Résumé Les employés de sûreté aéroportuaire doivent obtenir une certification pour leur travail, et cette certification est valable partout en France.

Sont soumis à la certification de leurs compétences :
1° Les personnes effectuant les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 ;
2° Les personnes supervisant directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
3° Les instructeurs dispensant les formations définies aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
La certification mentionnée au premier alinéa est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle est valable sur l'ensemble du territoire national.
La durée de la certification est fixée conformément au point 11.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.

Article R6342-43

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures de suspension ou de retrait de certification en cas de non-conformité ou de risque pour la sûreté aéroportuaire

Résumé Si un employé de l'aéroport ne suit pas les règles ou est dangereux, le ministre peut lui retirer son permis de travail après l'avoir averti, sauf en urgence.

En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles les personnes mentionnées à l'article R. 6342-42 sont soumises en vertu des dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements relatifs à la sûreté de l'aviation civile, ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnels de ces personnes sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
1° Suspendre ou retirer la certification prévue par l'article R. 6342-42. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
L'employeur de la personne concernée est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.

Article R6342-44

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Certification des compétences du personnel en matière de sûreté aéroportuaire

Résumé L'employeur vérifie que ses employés ont les formations nécessaires pour leur travail.

L'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-42 s'assure de la certification de leurs compétences pour les tâches qui leur sont confiées.

Article R6342-45

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Certification des compétences en sûreté aéroportuaire

Résumé Le ministre peut choisir des organismes pour certifier les compétences en sûreté aéroportuaire.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut recourir aux organismes placés sous sa tutelle ou agréer, pour une durée maximale de cinq ans, des organismes ou entreprises afin qu'ils concourent au processus de certification ou délivrent la certification prévue par l'article R. 6342-42.

Article R6342-46

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Suspension ou retrait d'agrément en cas de non-conformité

Résumé Si une entreprise de sûreté fait des erreurs, le ministre peut suspendre ou retirer son agrément, sauf en urgence.

En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les entreprises ou organismes agréés mentionnés à l'article R. 6342-45 ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnel de leurs dirigeants ou agents sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
1° Suspendre ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

Article R6342-47

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Modalités de certification des compétences en sûreté aéroportuaire

Résumé La certification des compétences des agents de sécurité des aéroports est fixée par des ministres.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application des articles R. 6342-42 à R. 6342-46.