JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Sous-section 1 : Agrément de sûreté

Article R6342-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entreprises et organismes concernés par l'autorisation administrative individuelle en matière de sûreté aéroportuaire

Résumé Les aéroports et certaines entreprises doivent avoir une autorisation spéciale pour assurer la sécurité.

Les entreprises, personnes et organismes devant être titulaires de l'autorisation administrative individuelle prévue par l'article L. 6342-1 sont les exploitants d'aérodrome, les transporteurs aériens, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités.

Article R6342-2

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Délivrance de l'agrément de sûreté pour les mesures de sûreté

Résumé Une autorisation donnée par l'administration permet d'obtenir un agrément de sûreté.

L'autorisation administrative individuelle délivrée en application de l'article L. 6342-1 se traduit par un agrément de sûreté.

Article R6342-3

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Délivrance de l'agrément de sûreté pour les acteurs de l'aviation civile

Résumé Les acteurs de l'aviation civile doivent suivre un programme de sûreté pour obtenir un agrément.

La délivrance d'un agrément de sûreté aux exploitants d'aérodrome, aux transporteurs aériens, aux agents habilités et aux fournisseurs habilités est subordonnée à l'élaboration, à l'application et au maintien par ceux-ci d'un programme de sûreté décrivant les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre conformément aux exigences du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements auxquels ils sont soumis en fonction de leur activité.

Article R6342-4

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Conditions de délivrance de l'agrément de sûreté aux chargeurs connus

Résumé Un chargeur connu doit passer une inspection pour obtenir son agrément de sûreté.

La délivrance d'un agrément de sûreté aux chargeurs connus est subordonnée à la vérification sur site du respect des dispositions prévues par le droit de l'Union européenne ainsi que par les lois et les règlements qui leur sont applicables et notamment la liste de contrôle de validation.

Article R6342-5

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Modalités des inspections-filtrages et fouilles de sûreté par les entreprises

Résumé Les entreprises doivent expliquer comment elles font leurs inspections de sûreté si elles utilisent leurs propres agents.

Lorsque les entreprises font réaliser les inspections-filtrages et fouilles de sûreté par leurs propres agents, elles en décrivent les modalités dans le programme de sûreté qu'elles élaborent en application de l'article R. 6342-3.

Article R6342-6

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Contenu des programmes de sûreté

Résumé Les programmes de sûreté sont définis par les ministres de l'aviation civile et de l'intérieur.

Le contenu des programmes de sûreté est précisé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.

Article R6342-7

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Délais de dépôt de la demande d'agrément de sûreté pour les exploitants d’aérodromes et transporteurs aériens

Résumé Les aéroports et les compagnies aériennes doivent demander ou renouveler leur agrément de sûreté dans les délais impartis.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les délais dans lesquels les exploitants d'aérodrome et les transporteurs aériens sont tenus, en fonction des caractéristiques de leurs activités, de déposer une demande d'agrément de sûreté ou de renouvellement d'agrément de sûreté.

Article R6342-8

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Délivrance de l'agrément de sûreté

Résumé L'agrément de sûreté dure cinq ans et est donné par le ministre ou le préfet, selon le cas.

Après instruction par les services de l'aviation civile, l'agrément de sûreté prévu par l'article R. 6342-2 est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, par :
1° Le ministre chargé de l'aviation civile, pour l'agrément de sûreté de transporteur aérien, d'agent habilité, de chargeur connu et de fournisseur habilité ;
2° Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pour l'agrément de sûreté d'exploitant d'aérodrome.

Article R6342-9

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Suspension ou retrait de l'agrément de sûreté en cas de non-conformité

Résumé L'État peut enlever l'autorisation de sécurité d'une entreprise qui ne respecte pas les règles, sauf en cas d'urgence.

En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les transporteurs aériens, les exploitants d'aérodrome, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités, ou lorsque l'organisme ou l'entreprise présente, par ses méthodes de travail, le comportement de ses dirigeants ou de ses agents ou les matériels utilisés, un risque pour la sûreté, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut :
1° Suspendre ou retirer l'agrément de sûreté. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément de sûreté peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent après que le titulaire de l'agrément de sûreté a été invité à présenter ses observations écrites ou orales ;
2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément de sûreté est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

Article R6342-10

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Mesures correctives pour non-conformité

Résumé Si une entreprise ne suit pas les règles, le ministre peut imposer des mesures pour corriger la situation.

En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les organismes ou entreprises pour lesquels un agrément de sûreté a été délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou les transporteurs aériens pour lesquels un agrément de sûreté n'est pas requis compte tenu des caractéristiques de leurs activités, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée.
Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

Article R6342-11

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Mesures correctives en cas de non-conformité aux obligations de sûreté

Résumé Si un aéroport ne respecte pas les règles de sécurité, le préfet peut imposer des mesures correctives après avoir averti l'exploitant.

En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les exploitants d'aérodrome pour lesquels un agrément de sûreté n'est pas requis compte tenu des caractéristiques de leurs activités, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée.
Sauf en cas d'urgence, l'exploitant d'aérodrome concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.