Article D6111-1
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Inscriptions au registre d'immatriculation d'aéronefs
L'inscription sur le registre d'immatriculation prévue à l'article L. 6111-2 détermine l'identité de l'aéronef.
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L'inscription sur le registre d'immatriculation prévue à l'article L. 6111-2 détermine l'identité de l'aéronef.
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L'immatriculation de l'aéronef s'effectue par son inscription sur le registre d'immatriculation et l'attribution corrélative d'un numéro d'ordre.
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Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale de l'aviation civile.
Ce registre est tenu à la disposition du public selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Toute personne peut en obtenir copie conforme sur demande écrite.
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Le registre d'immatriculation est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire qui peut être suppléé par un autre fonctionnaire placé sous son autorité.
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation et son suppléant sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du directeur général de l'aviation civile.
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Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation tient :
1° Un registre de dépôt, sur lequel il enregistre toutes les pièces remises en application des dispositions législatives et réglementaires du présent code ;
2° Un registre d'immatriculation, sur lequel il enregistre les immatriculations, les inscriptions des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, les inscriptions de mutations de propriété par décès et les transcriptions des procès-verbaux de saisie.
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Les pièces prévues au 1° de l'article D. 6111-5 reçoivent le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées sur le registre de dépôt et la date de cet enregistrement.
Ce numéro d'ordre et cette date d'enregistrement font foi de l'ordre et de la date des inscriptions et transcriptions prévues au 2° de l'article D. 6111-5.
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Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre un récépissé des pièces enregistrées.
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Sauf en ce qui concerne les ballons libres non habités et dans le cas, prévu à l'article L. 6122-5, d'un aéronef en construction sur lequel une hypothèque doit être prise, l'inscription sur le registre d'immatriculation est subordonnée à la délivrance, par les services ou organismes français habilités :
1° Soit d'un certificat de navigabilité individuel ;
2° Soit, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un laissez-passer ;
3° Soit, s'agissant des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, d'une autorisation de circuler accordée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris en application de l'article R. 6221-16.
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L'inscription de l'aéronef sur le registre comprend :
1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;
2° La date d'immatriculation ;
3° Le numéro d'inscription ;
4° La description de l'aéronef précisant sa catégorie, le nom du constructeur, son type, la série à laquelle il appartient et son numéro dans la série ;
5° Les nom et prénoms, ou la raison sociale, ainsi que l'adresse de chaque propriétaire ;
6° L'aérodrome d'attache de l'aéronef, sauf dans les cas des ballons libres non habités et des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers.
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Les opérations qui donnent lieu à inscription ou transcription sur le registre d'immatriculation sont les suivantes :
1° Immatriculation de l'aéronef ;
2° Mutation de propriété de l'aéronef ;
3° Constitution d'hypothèque ou autre droit réel sur l'aéronef ;
4° Location de l'aéronef ;
5° Saisie de l'aéronef ;
6° Modifications des caractéristiques de l'aéronef ;
7° Radiation d'une hypothèque, d'une location ou d'un procès-verbal de saisie ;
8° Radiation de l'aéronef.
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