JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Sous-section 1 : Registre d'immatriculation

Article D6111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscriptions au registre d'immatriculation d'aéronefs

Résumé Enregistrer un avion permet de l'identifier légalement.

L'inscription sur le registre d'immatriculation prévue à l'article L. 6111-2 détermine l'identité de l'aéronef.

Article D6111-2

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Immatriculation des aéronefs

Résumé Un aéronef doit être enregistré avec un numéro pour être identifié.

L'immatriculation de l'aéronef s'effectue par son inscription sur le registre d'immatriculation et l'attribution corrélative d'un numéro d'ordre.

Article D6111-3

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Obligations concernant le registre d'immatriculation des aéronefs

Résumé N'importe qui peut voir le registre d'immatriculation des avions et en obtenir une copie.

Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale de l'aviation civile.
Ce registre est tenu à la disposition du public selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Toute personne peut en obtenir copie conforme sur demande écrite.

Article D6111-4

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Tenue du registre d'immatriculation des aéronefs

Résumé Un fonctionnaire nommé par le ministre de l'aviation civile est responsable de gérer le registre des aéronefs.

Le registre d'immatriculation est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire qui peut être suppléé par un autre fonctionnaire placé sous son autorité.
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation et son suppléant sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du directeur général de l'aviation civile.

Article D6111-5

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Tenue du registre d'immatriculation des aéronefs

Résumé Le responsable du registre doit garder deux registres: un pour les documents et un pour les enregistrements et changements de propriété des avions.

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation tient :
1° Un registre de dépôt, sur lequel il enregistre toutes les pièces remises en application des dispositions législatives et réglementaires du présent code ;
2° Un registre d'immatriculation, sur lequel il enregistre les immatriculations, les inscriptions des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, les inscriptions de mutations de propriété par décès et les transcriptions des procès-verbaux de saisie.

Article D6111-6

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Numérotation et datation des pièces d'immatriculation d'un aéronef

Résumé Chaque document d'immatriculation d'un avion reçoit un numéro et une date lorsqu'il est enregistré, ce qui prouve quand il a été fait.

Les pièces prévues au 1° de l'article D. 6111-5 reçoivent le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées sur le registre de dépôt et la date de cet enregistrement.
Ce numéro d'ordre et cette date d'enregistrement font foi de l'ordre et de la date des inscriptions et transcriptions prévues au 2° de l'article D. 6111-5.

Article D6111-7

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Délivrance de récépissé des pièces enregistrées

Résumé Le fonctionnaire donne un papier prouvant que les documents ont été enregistrés.

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre un récépissé des pièces enregistrées.

Article D6111-8

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Conditions de l'inscription au registre d'immatriculation d'un aéronef

Résumé Pour enregistrer un avion, il faut un papier prouvant qu'il peut voler, sauf exceptions.

Sauf en ce qui concerne les ballons libres non habités et dans le cas, prévu à l'article L. 6122-5, d'un aéronef en construction sur lequel une hypothèque doit être prise, l'inscription sur le registre d'immatriculation est subordonnée à la délivrance, par les services ou organismes français habilités :
1° Soit d'un certificat de navigabilité individuel ;
2° Soit, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un laissez-passer ;
3° Soit, s'agissant des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, d'une autorisation de circuler accordée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris en application de l'article R. 6221-16.

Article D6111-9

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Registre d'immatriculation des aéronefs

Résumé Un aéronef enregistré a une identification, une date d'inscription, un numéro, une description détaillée, des propriétaires et un aérodrome d'attache, sauf exceptions.

L'inscription de l'aéronef sur le registre comprend :
1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;
2° La date d'immatriculation ;
3° Le numéro d'inscription ;
4° La description de l'aéronef précisant sa catégorie, le nom du constructeur, son type, la série à laquelle il appartient et son numéro dans la série ;
5° Les nom et prénoms, ou la raison sociale, ainsi que l'adresse de chaque propriétaire ;
6° L'aérodrome d'attache de l'aéronef, sauf dans les cas des ballons libres non habités et des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers.

Article D6111-10

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Opérations d'inscription et de transcription sur le registre d'immatriculation des aéronefs

Résumé Cet article explique quels changements sur un aéronef doivent être notés dans un registre.

Les opérations qui donnent lieu à inscription ou transcription sur le registre d'immatriculation sont les suivantes :
1° Immatriculation de l'aéronef ;
2° Mutation de propriété de l'aéronef ;
3° Constitution d'hypothèque ou autre droit réel sur l'aéronef ;
4° Location de l'aéronef ;
5° Saisie de l'aéronef ;
6° Modifications des caractéristiques de l'aéronef ;
7° Radiation d'une hypothèque, d'une location ou d'un procès-verbal de saisie ;
8° Radiation de l'aéronef.