JORF n°0150 du 30 juin 2022

Chapitre II : Dotation instituée en 2022 au profit des communes, établissements publics de coopération intercommunale au sens de l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du même code, instituée par le IV de l'article 26 modifié de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'évolution de l'épargne brute pour les communes et établissements publics

Résumé L'évolution de l'épargne entre 2019 et 2021 est calculée avec les recettes et dépenses des comptes de gestion des budgets principaux, suivant les règles M14, M57 et M4 pour certains syndicats.

Pour le calcul de l'évolution de l'épargne brute entre 2019 et 2021 mentionnée au IV de l'article 26 modifié de la loi du 19 juillet 2021 susvisée, les recettes et les dépenses prises en compte sont celles enregistrées aux comptes de gestion des budgets principaux des bénéficiaires désignés à ce IV, régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, et des budgets principaux des syndicats régis par l'instruction budgétaire et comptable M4 qui ne sont pas éligibles à la dotation définie au I de l'article 26 de cette même loi.

Article 6

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Conditions de prise en compte de la perte de recettes pour le calcul de la dotation

Résumé Si les redevances des fermiers et concessionnaires représentaient plus de 90 % des recettes de 2019, la diminution de ces redevances entre 2019 et 2021 compte pour la perte de recettes.

Lorsque les recettes enregistrées sur le compte 757 « Redevances versées par les fermiers et concessionnaires » d'un budget annexe régi par l'instruction budgétaire et comptable M4 représentent plus de 90 % des recettes réelles de fonctionnement en 2019, la perte de recette du compte 757 enregistrée entre 2019 et 2021 est prise en compte pour le calcul de la perte de recettes tarifaires et de redevance prévue au 1° du IV de l'article 26 modifié de la loi mentionnée précédemment.

Article 7

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Définition des recettes réelles de fonctionnement pour les dotations de 2022

Résumé Les recettes réelles de fonctionnement pour 2022 sont les dépenses nettes des annulations, sans certaines exceptions, et incluent les compensations pour les pertes de recettes de 2020.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au IV de l'article 26 modifié de la loi du 19 juillet 2021 susvisée s'entendent des opérations budgétaires nettes des annulations sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d'immobilisation, des quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions.
Les recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2021 ainsi déterminées comprennent le montant de la dotation versée au titre des pertes de recettes subies en 2020, en application du IV de l'article 26 modifié de la loi du 19 juillet 2021.
Pour les budgets régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, les différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement.

Article 8

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Définition des dépenses réelles de fonctionnement

Résumé Les dépenses réelles de fonctionnement sont les frais de l'année, sans certaines exclusions spécifiques.

Les dépenses réelles de fonctionnement mentionnées au IV de l'article 26 modifié de la loi du 19 juillet 2021 susvisée s'entendent comme le total des charges nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités. Elles correspondent aux opérations budgétaires dans les comptes de la classe 6 à l'exception des opérations d'ordre budgétaire et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées et les dotations aux amortissements et aux provisions.
Pour les budgets régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, les différences sur réalisations (positives) transférées en investissement ne sont pas prises en compte dans les dépenses réelles de fonctionnement.

Article 9

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Recettes tarifaires des communes et établissements publics

Résumé Les recettes tarifaires des communes sont enregistrées dans des comptes spécifiques pour les différents services.

Les recettes tarifaires mentionnées au IV de l'article 26 modifié de la loi du 19 juillet 2021 susvisée correspondent à celles enregistrées, dans les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, aux comptes :

- 7062 « Redevances et droits des services à caractère culturel » ;
- 7063 « Redevances et droits des services à caractère sportif et de loisirs » ;
- 7066 « Redevances et droits des services à caractère social » ;
- 7067 « Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement ».

Article 10

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Comptabilisation des recettes de redevances versées par les délégataires de service public

Résumé Les recettes de redevances doivent être enregistrées dans des comptes précis, selon la période.

Les recettes de redevances mentionnées au IV de l'article 26 modifié de la loi du 19 juillet 2021 susvisée versées par les délégataires de service public correspondent à celles enregistrées :

- en M14, au compte 757 « Redevances versées par les fermiers et concessionnaires » ;
- en M57, au compte 75813 « Redevances versées par les fermiers et concessionnaires » ;
- en M4, au compte 757 « Redevances versées par les fermiers et concessionnaires ».