JORF n°0150 du 30 juin 2022

Chapitre Ier : Dotation instituée en 2022 au profit des régies constituées auprès des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics, des syndicats mixtes et des départements pour l'exploitation d'un service public industriel et commercial, instituée par le I de l'article 26 modifié de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement de la dotation en faveur des régies et syndicats

Résumé La dotation va à la régie ou au syndicat, sauf si la régie est fermée après le 31 décembre 2021, alors elle va à l'entité qui l'a créée.

La dotation objet du présent chapitre, instituée en 2022 par le I de l'article 26 modifié de la loi du 19 juillet 2021 susvisée, est versée directement à la régie bénéficiaire ou au syndicat lorsque celui-ci est régi par l'instruction budgétaire et comptable M4. En cas de suppression de la régie intervenue après le 31 décembre 2021, la dotation est versée à la commune, à l'établissement public, au syndicat mixte ou au département ayant institué la régie.

Article 2

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Calcul de l'évolution de l'épargne brute et conditions de versement de la dotation

Résumé La dotation n'est pas versée si les redevances représentent plus de 90 % des recettes en 2019.

Pour le calcul de l'évolution de l'épargne brute entre 2019 et 2021, les recettes et les dépenses prises en compte sont celles enregistrées aux comptes de gestion définitifs des budgets des bénéficiaires désignés au I de l'article 26 modifié de la loi du 19 juillet 2021 susvisée, régis par l'instruction budgétaire et comptable M4 et des budgets des services publics industriels et commerciaux départementaux.
La dotation mentionnée à l'article 1er n'est pas versée lorsque les recettes enregistrées sur le compte 757 « Redevances versées par les fermiers et concessionnaires » représentent plus de 90 % des recettes réelles de fonctionnement du budget en 2019.

Article 3

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Définition des recettes réelles de fonctionnement pour la dotation 2022

Résumé Les recettes réelles de 2022 excluent certaines dépenses et incluent une aide pour les pertes de 2020.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au I de l'article 26 modifié de la loi du 19 juillet 2021 susvisée s'entendent des opérations budgétaires nettes des annulations sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d'immobilisation, des quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions.
Les recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2021 ainsi déterminées comprennent le montant de la dotation versée au titre des pertes de recettes subies en 2020, en application du I de l'article 26 modifié de la loi du 19 juillet 2021.

Article 4

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Définition des dépenses réelles de fonctionnement pour les régies de service public industriel et commercial

Résumé Les dépenses réelles de fonctionnement sont toutes les dépenses courantes des collectivités, sans compter certaines opérations et valeurs comptables.

Les dépenses réelles de fonctionnement mentionnées au I de l'article 26 modifié de la loi du 19 juillet 2021 susvisée s'entendent comme le total des charges nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités. Elles correspondent aux opérations budgétaires dans les comptes de la classe 6 à l'exception des opérations d'ordre budgétaire et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées et les dotations aux amortissements et aux provisions.