JORF n°0140 du 18 juin 2022

Article 77

Article 77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Informations et procédure pour les commissaires de justice

Résumé Des professionnels doivent informer certaines personnes de décisions importantes.

Lorsque le professionnel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, les dispositions suivantes sont applicables :
1° L'auteur d'une assignation devant une juridiction disciplinaire informe, par lettre simple, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
2° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut présenter ses observations lors de l'audience, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil ;
3° Le président de la formation de jugement ou le président de la juridiction informe de la décision, par lettre simple le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de toute décision passée en force de chose jugée ;
4° L'administrateur provisoire informe de la fin de sa mission les présidents des juridictions ayant décerné les mandats.


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Version 1

Lorsque le professionnel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, les dispositions suivantes sont applicables :

1° L'auteur d'une assignation devant une juridiction disciplinaire informe, par lettre simple, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;

2° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut présenter ses observations lors de l'audience, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil ;

3° Le président de la formation de jugement ou le président de la juridiction informe de la décision, par lettre simple le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de toute décision passée en force de chose jugée ;

4° L'administrateur provisoire informe de la fin de sa mission les présidents des juridictions ayant décerné les mandats.