JORF n°0140 du 18 juin 2022

Article 38

Article 38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des actes de saisine ou d'assignation

Résumé Quand une plainte va au tribunal disciplinaire, tout le monde concerné reçoit une copie de l'acte.

Lorsque le procureur général saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la saisine ou de l'assignation à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.
Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire saisit la juridiction disciplinaire, elle communique copie de la saisine ou de l'assignation au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.
Lorsque l'auteur de la plainte saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la requête signifiée au procureur général ainsi qu'à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le procureur général saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la saisine ou de l'assignation à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.

Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire saisit la juridiction disciplinaire, elle communique copie de la saisine ou de l'assignation au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.

Lorsque l'auteur de la plainte saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la requête signifiée au procureur général ainsi qu'à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire.