JORF n°0140 du 18 juin 2022

Section 1 : Dispositions générales

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de l'autorité professionnelle pour traiter les réclamations

Résumé Les autorités compétentes pour gérer les plaintes et discipliner les professionnels sont définies par une ordonnance et agissent là où le professionnel travaillait.

L'autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations et prendre des mesures, notamment de rappel à l'ordre ou d'injonction, conformément aux articles 4 et 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est celle mentionnée aux articles 23, 24, 27 et 29 de la même ordonnance.
L'autorité territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délais d'observations et représentation des professionnels

Résumé L'autorité donne un délai pour répondre et les professionnels peuvent être aidés par un avocat ou un membre de leur profession.

Lorsqu'elle invite un professionnel à lui adresser des observations ou des explications en application des articles 4 et 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, l'autorité fixe le délai qui lui est imparti à cette fin et l'informe des faits susceptibles de lui être reprochés.
Dans leurs relations avec l'instance de la profession, au cours de toute conciliation, les parties peuvent être assistées ou représentées par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les professionnels peuvent également être assistés par un membre de leur profession.