JORF n°0140 du 18 juin 2022

Section 2 : Le traitement des réclamations

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des réclamations

Résumé Une réclamation doit contenir certaines infos et est traitée par une autorité.

La réclamation présentée en application de l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée mentionne :

- si elle émane d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
- si elle émane d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

Elle précise le nom, le prénom et l'adresse professionnelle de la personne mise en cause ainsi que l'office au sein duquel celle-ci exerce son activité. Elle indique les faits à l'origine de la réclamation. Elle peut être accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle est datée et porte la signature de son auteur.
L'autorité compétente accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données.

Article 5

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Procédure de conciliation et traitement des réclamations

Résumé La conciliation se fait avec un préavis de 15 jours et un procès-verbal est signé, sauf si c'est trop grave ou si ça peut nuire à quelqu'un.

I. - La convocation des parties en vue d'une conciliation, prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, leur est adressée au moins quinze jours avant la date fixée pour la conciliation, à moins que les parties aient consenti à un délai plus court. Cette date ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date de réception de la réclamation.
Sur demande expresse, l'autorité peut autoriser une partie ou toute personne appelée à la conciliation à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle.
II. - L'affaire peut ne pas être regardée comme étant de nature à permettre l'organisation d'une conciliation, notamment :
1° Lorsqu'une mise en présence des parties serait préjudiciable à l'une d'elles ;
2° Lorsque les faits sont d'une gravité telle que la saisine directe du service d'enquête ou de la juridiction disciplinaire s'impose.
III. - En cas de conciliation, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par le professionnel, le réclamant et par l'autorité ou la personne à laquelle elle a donné délégation. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.
Dans le cas contraire, l'autorité atteste l'absence de conciliation.
IV. - Les constatations du conciliateur désigné selon les modalités fixées à l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni dans une quelconque autre procédure.

Article 6

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Traitement des réclamations par l'autorité compétente

Résumé Si une réclamation n'est pas traitée, l'autorité doit dire pourquoi et informer l'auteur qu'il peut contacter le procureur général ou la juridiction disciplinaire.

L'autorité compétente informe, le cas échéant, l'auteur de la réclamation des raisons pour lesquelles elle s'abstient de donner suite à celle-ci en mettant en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ou en engageant une action disciplinaire. Elle l'informe également de la possibilité de saisir le procureur général ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.