JORF n°0134 du 11 juin 2022

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article R. 121-6 du code de la sécurité intérieure

Résumé Un arrêté de suspension ou de retrait doit être communiqué à des autorités locales et à la fédération de l'association.

L'article R. 121-6 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « L'arrêté préfectoral portant », sont insérés les mots : « suspension ou » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté portant suspension ou retrait est communiqué au maire de la commune où se situe le siège de l'association, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, à la fédération à laquelle est affiliée l'association sportive. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 121-6 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « L'arrêté préfectoral portant », sont insérés les mots : « suspension ou » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'arrêté portant suspension ou retrait est communiqué au maire de la commune où se situe le siège de l'association, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, à la fédération à laquelle est affiliée l'association sportive. »