JORF n°0133 du 10 juin 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des dispositions relatives à l'échange d'informations entre professionnels de santé et structures médico-sociales pour les militaires blessés

Résumé Un décret permet de partager des informations sur les militaires blessés entre professionnels de santé et structures sociales, mais seulement si le militaire est d'accord.

La section 1 du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la section, les mots : « de santé et autres professionnels des champs social et médico-social » sont supprimés ;
2° La section est complétée par deux articles R. 1110-3-5 et R. 1110-3-6ainsi rédigés :

« Art. R. 1110-3-5.-I.-Le professionnel de santé ou le professionnel du secteur médico-social ou social mentionné au III bis de l'article L. 1110-4 et qui appartient à l'une des catégories énumérées à l'article R. 1110-2 peut échanger, avec les personnes mentionnées à ce même III bis et exerçant au sein d'une structure mentionnée à l'article R. 1110-3-6, des informations relatives à un militaire ou un ancien militaire blessé et strictement nécessaires à son accompagnement.
« II.-Le professionnel mentionné au I qui souhaite échanger des informations dans le cadre de ce I en informe préalablement la personne concernée dans les conditions prévues aux I et III de l'article R. 1110-3.
« L'information préalable de la personne est attestée par la remise à celle-ci, par le professionnel, d'un support écrit reprenant cette information. Ce support indique les modalités effectives d'exercice de ses droits en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

« Art. R. 1110-3-6.-Les structures mentionnées au III bis de l'article L. 1110-4 sont :
« 1° Le service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense ;
« 2° Les structures mises en place au ministère de la défense pour l'aide aux blessés des forces armées et des formations rattachées mentionnées respectivement aux articles L. 3211-1 et L. 3211-1-1 du code de la défense ;
« 3° L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
« 4° La structure mise en place au ministère de la défense en charge de l'accompagnement vers l'emploi du personnel militaire en situation de reconversion professionnelle hors de la fonction publique ;
« 5° La Caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l'article L. 713-19 du code de la sécurité sociale. »


Historique des versions

Version 1

La section 1 du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la section, les mots : « de santé et autres professionnels des champs social et médico-social » sont supprimés ;

2° La section est complétée par deux articles R. 1110-3-5 et R. 1110-3-6ainsi rédigés :

« Art. R. 1110-3-5.-I.-Le professionnel de santé ou le professionnel du secteur médico-social ou social mentionné au III bis de l'article L. 1110-4 et qui appartient à l'une des catégories énumérées à l'article R. 1110-2 peut échanger, avec les personnes mentionnées à ce même III bis et exerçant au sein d'une structure mentionnée à l'article R. 1110-3-6, des informations relatives à un militaire ou un ancien militaire blessé et strictement nécessaires à son accompagnement.

« II.-Le professionnel mentionné au I qui souhaite échanger des informations dans le cadre de ce I en informe préalablement la personne concernée dans les conditions prévues aux I et III de l'article R. 1110-3.

« L'information préalable de la personne est attestée par la remise à celle-ci, par le professionnel, d'un support écrit reprenant cette information. Ce support indique les modalités effectives d'exercice de ses droits en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

« Art. R. 1110-3-6.-Les structures mentionnées au III bis de l'article L. 1110-4 sont :

« 1° Le service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense ;

« 2° Les structures mises en place au ministère de la défense pour l'aide aux blessés des forces armées et des formations rattachées mentionnées respectivement aux articles L. 3211-1 et L. 3211-1-1 du code de la défense ;

« 3° L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

« 4° La structure mise en place au ministère de la défense en charge de l'accompagnement vers l'emploi du personnel militaire en situation de reconversion professionnelle hors de la fonction publique ;

« 5° La Caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l'article L. 713-19 du code de la sécurité sociale. »