JORF n°0098 du 27 avril 2022

Article 70

Article 70

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Rénonciation Anonyme et sans contrepartie à des jours de repos non pris

Résumé Les fonctionnaires peuvent donner leurs jours de repos non pris à d'autres fonctionnaires sans rien recevoir en échange.

Les agents peuvent renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos non pris au bénéfice de tout agent de droit public, dans les conditions fixées par arrêté de l'administrateur supérieur.


Historique des versions

Version 1

Les agents peuvent renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos non pris au bénéfice de tout agent de droit public, dans les conditions fixées par arrêté de l'administrateur supérieur.