JORF n°0098 du 27 avril 2022

Chapitre Ier : Congé annuel, congé pour formation, congé pour formation professionnelle, congé de représentation

Article 57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit au congé annuel des agents en activité

Résumé Les agents ont droit à des vacances chaque année, calculées sur leurs heures de travail, avec des règles pour les jours non pris et pour ceux qui ne travaillent pas toute l'année.

Tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Lorsque le nombre de jours ouvrés calculé conformément à l'alinéa précédent n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Les congés annuels non pris du fait de la maladie dûment constatée font l'objet d'un report dans la limite de vingt jours par an et sur une période de quinze mois après le terme de la période de référence définie au premier alinéa.
Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
Pour l'application des dispositions du présent article, les congés annuels sont considérés comme service accompli.

Article 58

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Autorisation d'absence avec maintien du traitement pour raisons familiales, syndicales, territoriales ou examens

Résumé Les fonctionnaires peuvent avoir des jours de congé payés pour des raisons familiales, syndicales, territoriales ou pour passer des examens.

Sous réserve des nécessités du service, des autorisations d'absence avec maintien du traitement, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées :
1° Pour soigner un enfant malade âgé d'au plus 18 ans ou sans condition d'âge si l'enfant est atteint d'un handicap, ou en assurer la garde si l'accueil habituel de l'enfant n'est pas possible.
Pour un couple d'agents mentionnés à l'article 1er, le nombre de jours d'autorisations d'absence pouvant être accordés par an à chaque parent est égal :
a) Pour un agent qui travaille à temps plein, à une fois le nombre de jours travaillés par semaine plus un jour, soit pour un agent qui travaille cinq jours par semaine, six jours par an ;
b) Pour un agent qui travaille à temps partiel, à une fois le nombre de jours travaillés par semaine à temps plein plus un jour, le tout multiplié par la quotité de travail de l'agent.
Lorsque les autorisations d'absence ne sont pas fractionnées, leur nombre peut être porté à huit jours pour chaque parent. Pour un agent à temps partiel, cette durée est proratisée en fonction de sa quotité de travail.
Les deux parents peuvent se répartir les autorisations d'absence entre eux à leur convenance, compte tenu de la quotité de temps de travail de chacun d'eux.
Si un parent dépasse la durée maximum individuelle, il doit fournir en fin d'année une attestation de l'administration de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, indiquant le nombre de jours d'autorisations d'absence dont ce dernier a bénéficié et la quotité de temps de travail qu'il effectue.
Si les autorisations susceptibles d'être accordées à la famille ont été dépassées, les jours pris en trop sont déduits des congés annuels de l'année en cours ou de l'année suivante.
Lorsqu'un seul des deux parents est un agent mentionné à l'article 1er et si le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'agent ne bénéficie, dans son emploi, d'aucune autorisation d'absence rémunérée pour soigner son enfant ou pour en assurer momentanément la garde, le nombre de jours d'autorisations d'absence est égal à deux fois le nombre de jours travaillés par semaine à temps plein plus deux jours.
Pour un agent travaillant à temps partiel, cette durée est proratisée en fonction de sa quotité de travail.
Lorsque le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'agent bénéficie de moins d'autorisations d'absence rémunérées que lui, l'agent peut demander à bénéficier des autorisations d'absence égales à la différence entre deux fois le nombre de jours travaillés par semaine plus deux jours et les autorisations d'absence de son conjoint.
Lorsque l'agent élève seul un enfant, le nombre de jours d'autorisations d'absence pouvant être accordés par an est égal :

- pour un agent qui travaille à temps plein, à deux fois le nombre de jours travaillés par semaine plus deux jours, soit pour un agent qui travaille cinq jours par semaine, douze jours par an ;
- pour un agent qui travaille à temps partiel, à deux fois le nombre de jours travaillés par semaine à temps plein plus deux jours, le tout multiplié par la quotité de travail de l'agent.

Lorsque les autorisations d'absence ne sont pas fractionnées, leur nombre peut être porté à quinze jours. Pour un agent à temps partiel, cette durée est proratisée en fonction de sa quotité de travail.
Le décompte des jours est fait par année civile. Aucun report n'est possible d'une année sur l'autre.
Les autorisations d'absence peuvent être prises par demi-journées.
2° Pour le mariage ou le pacte civil de solidarité de l'agent d'une durée maximale de huit jours ;
3° Pour le mariage des pères, mères et enfants de l'agent, d'une durée maximale de cinq jours ;
4° Pour le décès ou la maladie très grave du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité, des ascendants ou descendants du père, de la mère ou des enfants de l'agent, d'une durée maximale de cinq jours ;
5° Aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux, ainsi qu'aux réunions de leurs organismes directeurs dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation, dans la limite de la durée de ces congrès et réunions ;
6° Aux agents appelés à s'absenter dans l'intérêt du territoire, notamment pour le représenter dans le cadre de manifestations culturelles, coutumières, religieuses ou sportives internationales ou régionales, dans la limite de la durée officielle de l'évènement, trajet compris ;
7° Pour participer aux épreuves et examens d'un concours administratif.
Si le concours nécessite un déplacement hors du territoire, la durée de l'autorisation d'absence est augmentée de manière à couvrir le temps de trajet.
L'octroi d'une autorisation d'absence pour examen et concours est subordonné aux nécessités du service.
Cette autorisation d'absence ne peut être accordée qu'une fois au cours d'une même période de douze mois.
Les frais de transport sont pris en charge par la circonscription une fois au cours d'une même période de douze mois.
L'agent intéressé doit justifier de sa participation aux épreuves du concours pour lequel il a bénéficié d'une autorisation d'absence.
A défaut, l'autorisation d'absence est décomptée de ses congés annuels.
Les jours mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.
Pour chacune des autorisations d'absence mentionnées du 1° au 7°, les agents doivent fournir les justificatifs prévus par un arrêté de l'administrateur supérieur.

Article 59

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Congés pour les agents en activité

Résumé Les agents ont droit à différents congés pour formations, activités de jeunesse et représentation, avec des durées et des règles précises.

Par décision de l'administrateur supérieur, tout agent en activité peut bénéficier :
1° D'un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an dans les conditions fixées par le décret du 15 juin 1984 susvisé ;
2° D'un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, à l'agent de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;
3° D'un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou d'un organisme de sécurité sociale au sens de la réglementation applicable, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1°, 2° et 4° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
4° D'un congé de formation, dans les conditions prévues à l'article 94 du décret du 20 novembre 2020 susvisé.