Article 1
Une indemnité spéciale de continuité du soutien médical hospitalier des armées peut être allouée aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, aux volontaires du service de santé des armées, aux sous-officiers et officiers mariniers du ministère des armées assurant un service de permanence médico-technique dans les services cliniques, les services techniques communs ou les blocs opératoires d'un hôpital des armées.
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