JORF n°0097 du 26 avril 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation à une formation professionnelle en milieu pénitentiaire

Résumé Pour faire une formation en prison, les prévenus ont besoin de l'accord d'un juge, et les condamnés de celui du directeur.

I.-L'article D. 413-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 413-8.-Pour les personnes prévenues, la participation à une formation professionnelle accomplie sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.
« Pour les personnes condamnées, cette formation professionnelle est subordonnée à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue. »

II.-Les articles D. 413-8 et D. 413-9 deviennent, respectivement, les articles D. 413-9 et D. 413-10.


Historique des versions

Version 1

I.-L'article D. 413-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 413-8.-Pour les personnes prévenues, la participation à une formation professionnelle accomplie sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.

« Pour les personnes condamnées, cette formation professionnelle est subordonnée à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue. »

II.-Les articles D. 413-8 et D. 413-9 deviennent, respectivement, les articles D. 413-9 et D. 413-10.