JORF n°0096 du 24 avril 2022

Chapitre IV : Gestion financière et comptable

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses de la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan

Résumé La Société peut dépenser pour des projets, payer les employés, les frais de fonctionnement, acheter des équipements, rembourser des dettes et couvrir toutes les dépenses nécessaires, le tout financé par des ressources spécifiques.

Les dépenses propres à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan comprennent :
1° Les dépenses d'investissement concourant au financement du projet, pour la quote-part incombant à l'établissement public local ;
2° Les frais de personnel ;
3° Les frais de fonctionnement ;
4° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers et les dépenses d'équipement ;
5° Les annuités de la dette ;
6° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions décrites à l'article 1er de l'ordonnance susvisée.
Ces dépenses sont couvertes par les ressources prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Nomination de l'agent comptable et gestion de la comptabilité analytique

Résumé L'agent comptable est nommé par le préfet et doit tenir une comptabilité détaillée pour suivre les coûts des missions, notamment celles pour la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, et distingue ces coûts des autres dépenses.

I. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par le préfet de la région Occitanie, sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur régional des finances publiques.
II. - Une comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable sous le contrôle du directeur général selon un plan établi par ce dernier et approuvé par le conseil d'administration après avis des commissaires aux comptes.
Cette comptabilité permet de mesurer et suivre les coûts des différentes missions assurées par l'établissement public au titre du II de l'article 1er de l'ordonnance susvisée et notamment de distinguer les dépenses dédiées au financement de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan tel que prévu par la convention-cadre mentionnée au II de l'article 5 de l'ordonnance susvisée des autres dépenses de l'établissement public.
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé au préfet de la région Occitanie au titre de l'article 4 de l'ordonnance susvisée.
III. - Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes, des régies d'avances et des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues aux articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.