JORF n°0096 du 24 avril 2022

Article 18

Article 18

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Nomination de l'agent comptable et tenue de la comptabilité analytique

Résumé Le comptable de l'établissement est choisi par le préfet et doit suivre les dépenses, surtout celles pour la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan.

I. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par le préfet de la région Occitanie, sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur régional des finances publiques.
II. - Une comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable sous le contrôle du directeur général selon un plan établi par ce dernier et approuvé par le conseil d'administration après avis des commissaires aux comptes.
Cette comptabilité permet de mesurer et suivre les coûts des différentes missions assurées par l'établissement public au titre du II de l'article 1er de l'ordonnance susvisée et notamment de distinguer les dépenses dédiées au financement de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan tel que prévu par la convention-cadre mentionnée au II de l'article 5 de l'ordonnance susvisée des autres dépenses de l'établissement public.
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé au préfet de la région Occitanie au titre de l'article 4 de l'ordonnance susvisée.
III. - Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes, des régies d'avances et des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues aux articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.


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Version 1

I. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par le préfet de la région Occitanie, sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur régional des finances publiques.

II. - Une comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable sous le contrôle du directeur général selon un plan établi par ce dernier et approuvé par le conseil d'administration après avis des commissaires aux comptes.

Cette comptabilité permet de mesurer et suivre les coûts des différentes missions assurées par l'établissement public au titre du II de l'article 1er de l'ordonnance susvisée et notamment de distinguer les dépenses dédiées au financement de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan tel que prévu par la convention-cadre mentionnée au II de l'article 5 de l'ordonnance susvisée des autres dépenses de l'établissement public.

Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé au préfet de la région Occitanie au titre de l'article 4 de l'ordonnance susvisée.

III. - Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes, des régies d'avances et des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues aux articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.