JORF n°0096 du 24 avril 2022

Section 3 : Dispositions communes relatives aux procédures de déclaration prévues aux sections 1 et 2

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations de financements provenant de l'étranger

Résumé Si vous ne remplissez pas bien votre déclaration, le ministre peut vous demander plus d'infos. Si vous ne les donnez pas à temps, il peut considérer que vous n'avez rien déclaré.

A réception d'une déclaration, le ministre peut notifier au déclarant qu'elle est incomplète au regard des exigences des sections 1 et 2 ci-dessus, et l'inviter à compléter cette déclaration dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de production d'une déclaration complète dans le délai imparti, l'avantage, la ressource ou la libéralité est réputé non déclaré, entrainant les conséquences mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée et au premier alinéa du IV de l'article 79-VIII du code civil local.
L'absence de notification d'une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la déclaration vaut absence d'opposition. A la demande du déclarant ou du notaire, le ministre de l'intérieur délivre une attestation d'absence d'opposition à l'avantage, à la ressource ou à la libéralité.
Dans le délai de deux mois, le ministre de l'intérieur peut demander au déclarant et, le cas échéant, au notaire, d'autres pièces et informations complémentaires à la déclaration et nécessaires à l'instruction. Dans ce cas il l'informe par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de sa réception :
a) Que les pièces et les informations demandées doivent lui être transmises dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois ;
b) Que cette demande interrompt le délai initial d'instruction et qu'il disposera d'un délai de deux mois à compter de la réception de la dernière pièce ou information demandée pour décider s'il y a lieu de s'opposer à la perception de l'avantage ou la ressource ;
c) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces et des informations demandées dans le délai mentionné au a, l'avantage, la ressource ou la libéralité sera réputé non déclaré, entrainant les conséquences mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée et au premier alinéa du IV de l'article 79-VIII du code civil local ;
Dans le délai de deux mois suivant la déclaration, si la complexité de l'instruction le justifie, le ministre de l'intérieur peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois supplémentaires, qui courent à l'échéance du délai initial de deux mois. Il en informe l'association ou l'établissement, et le cas échéant le notaire, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de sa réception. Dans ce délai supplémentaire, il peut lui demander toutes autres pièces et informations, complémentaires à celles déjà reçues et nécessaires à l'instruction, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Cette demande suspend le délai restant pour instruire la déclaration et précise les conséquences du défaut de production des pièces et informations telles que prévues au c du présent article.
Après une déclaration incomplète, ou en cas de défaut de fourniture des pièces et informations complémentaires demandées, sur la base des informations dont il dispose, le ministre peut, dans le délai qui lui est imparti, s'opposer à l'avantage, à la ressource ou à la libéralité.
L'absence de notification d'une décision expresse à l'issue du délai mentionné au b du présent article ou du délai supplémentaire mentionné au septième alinéa vaut absence d'opposition.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de notification et de contestation en cas d'opposition du ministre de l'intérieur

Résumé Si le ministre de l'intérieur veut s'opposer à un financement étranger, il le dit par lettre et donne un mois pour répondre. Si aucune réponse n'est faite ou s'il n'y a pas d'opposition dans ce délai, il n'y a pas d'opposition.

Lorsque le ministre de l'intérieur envisage de faire usage du droit d'opposition, il en informe le déclarant et, le cas échéant, le notaire, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception. Il invite l'association ou l'établissement bénéficiaire à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Cette information interrompt, selon le cas, le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article 10 ou au b du même article, ou le délai supplémentaire décidé par le ministre de l'intérieur prévu au septième alinéa du même article.
L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans le délai d'un mois suivant la réception des observations vaut absence d'opposition. En l'absence d'observations, ce délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au précédent alinéa.
Lorsque le ministre de l'intérieur décide de s'opposer à la demande, il notifie sa décision à l'association ou à l'établissement et, le cas échéant, au notaire.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de restitution des avantages ou ressources reçues

Résumé Après une décision d'opposition, le déclarant a trois mois pour prouver qu'il a rendu l'avantage ou la ressource reçu.

Trois mois au plus après la notification de la décision d'opposition, le déclarant fournit au ministre de l'intérieur tout élément permettant d'attester que l'avantage ou la ressource perçu a effectivement été restitué.