JORF n°0096 du 24 avril 2022

Chapitre Ier : Aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte au bénéfice d'un aliénataire étranger

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aliénation de locaux de culte à des entités étrangères

Résumé La vente de lieux de culte à des étrangers doit être déclarée avec des papiers précis sur les personnes impliquées.

I. - Est soumis à la déclaration prévue à l'article 17-1 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée et à l'article 79-IX du code civil local toute cession ou tout acte de disposition portant sur un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte ainsi que toute cession d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance de celui-ci, en faveur, directement ou indirectement, d'un aliénataire étranger tel que défini par ces dispositions.
II. - Est réputé être l'aliénataire l'Etat étranger, la personne morale étrangère ou la personne physique non résidente fiscale en France quand l'aliénation est consentie au profit :
1° D'une association ou d'une société sous le contrôle exclusif, sous le contrôle conjoint ou sous l'influence notable, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, de l'une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ;
2° D'une entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l'une ou plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II ou pour celui d'une association ou d'une société mentionnée au 1° du même II ;
3° D'une personne physique de manière telle que l'aliénation est en fait réalisée pour le compte de l'une ou plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II ou pour celui d'une association ou d'une société mentionnée au 1° ou d'une entité mentionnée au 2° du même II.
III. - La déclaration de l'aliénateur est adressée au préfet par courrier recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception et accompagnée des documents suivants, avec leur traduction en français s'il y a lieu :
1° Le titre de propriété ;
2° Les informations suivantes relatives à l'aliénateur et, s'il diffère, au propriétaire ou au titulaire de l'un des droits objet de l'acte de disposition mentionné au I du présent article :
a) S'il s'agit d'une personne physique : nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité(s), domicile, adresse électronique et coordonnées téléphoniques ;
b) S'il s'agit d'une personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse de son siège social, coordonnées téléphoniques, adresse électronique ainsi que nom, prénom(s), adresse électronique et coordonnées téléphoniques du déclarant ;
3° Les informations suivantes relatives à l'aliénataire :
a) S'il s'agit d'un Etat : son nom ;
b) S'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale : les informations prévues au 2° du présent III ;
4° Le cas échéant, les informations prévues au 2° du présent III relatives aux personnes mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article ;
5° Tout acte ou contrat constitutif de l'aliénation envisagée.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure administrative pour l'aliénation d'un local de culte

Résumé Le préfet vérifie le dossier et donne du temps pour s'opposer à la vente; sinon, il délivre une attestation. Si le dossier est incomplet, on a un mois pour le compléter.

Lorsque le dossier est complet, le préfet adresse à l'aliénateur un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et le délai de quatre mois dont il dispose pour décider s'il entend s'opposer à l'aliénation en application de l'article 17-1 ou de l'article 79-IX susmentionnés.
L'absence de décision d'opposition expresse à l'issue de ce délai vaut absence d'opposition. A la demande de l'aliénateur, le préfet délivre une attestation de cette absence d'opposition.
Lorsque le dossier est incomplet, l'accusé de réception fixe un délai maximum d'un mois pour la production des pièces manquantes qu'il énumère et précise que le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes.

Article 3

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Procédure d'opposition à l'aliénation d'un local de culte

Résumé Si le préfet veut bloquer la vente d'un lieu de culte, il préviendra le vendeur par lettre et lui donnera un mois pour répondre.

Lorsque le préfet envisage de faire usage du droit d'opposition à l'aliénation en application de l'article 17-1 ou de l'article 79-IX susmentionnés, il en informe l'aliénateur par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception, et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Cette information interrompt le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article 2 du présent décret.
L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans le délai d'un mois suivant la réception des observations vaut absence d'opposition. En l'absence d'observations, ce délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au précédent alinéa.
Lorsque le préfet décide de s'opposer à l'aliénation, il notifie sa décision motivée à l'aliénateur par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception.