JORF n°0096 du 24 avril 2022

Section 2 : Dispositions relatives aux libéralités consenties à des associations cultuelles, à des associations inscrites de droit local à objet cultuel ou à des établissements publics du culte

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux déclarations de libéralités consenties à des associations cultuelles

Résumé Certains dons faits à des groupes religieux doivent être déclarés selon des règles spécifiques.

Les libéralités soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article 910-1 du code civil sont celles qui sont consenties aux associations cultuelles dans les conditions prévues aux 1° à 5° du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ainsi que celles qui sont consenties aux associations inscrites de droit local à objet cultuel et aux établissements publics du culte dans les conditions prévues aux 1° à 5° du II de l'article 79-VIII du code civil local.

Article 9

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Déclaration des libéralités provenant de l'étranger

Résumé Les legs et dons venant de l'étranger doivent être déclarés aux autorités.

I. - Tout legs mentionné à l'article 8 consenti par une personne physique non résidente fiscale en France à une association cultuelle, à une association inscrite de droit local à objet cultuel ou à un établissement public du culte est déclaré au ministre de l'intérieur par le notaire chargé du règlement de la succession. La déclaration est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception. Elle comprend les informations prévues au I et aux 1° à 2° du II de l'article 7 du présent décret.
II. - Les libéralités entre vifs mentionnées à l'article 8 sont déclarées au ministre de l'intérieur par l'association ou l'établissement bénéficiaire, dans les mêmes conditions.