JORF n°0096 du 24 avril 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure administrative pour l'aliénation d'un local de culte à un étranger

Résumé Si le dossier est complet, le préfet donne quatre mois pour s'opposer à la vente; sinon, il donne un mois pour compléter le dossier.

Lorsque le dossier est complet, le préfet adresse à l'aliénateur un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et le délai de quatre mois dont il dispose pour décider s'il entend s'opposer à l'aliénation en application de l'article 17-1 ou de l'article 79-IX susmentionnés.
L'absence de décision d'opposition expresse à l'issue de ce délai vaut absence d'opposition. A la demande de l'aliénateur, le préfet délivre une attestation de cette absence d'opposition.
Lorsque le dossier est incomplet, l'accusé de réception fixe un délai maximum d'un mois pour la production des pièces manquantes qu'il énumère et précise que le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le dossier est complet, le préfet adresse à l'aliénateur un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et le délai de quatre mois dont il dispose pour décider s'il entend s'opposer à l'aliénation en application de l'article 17-1 ou de l'article 79-IX susmentionnés.

L'absence de décision d'opposition expresse à l'issue de ce délai vaut absence d'opposition. A la demande de l'aliénateur, le préfet délivre une attestation de cette absence d'opposition.

Lorsque le dossier est incomplet, l'accusé de réception fixe un délai maximum d'un mois pour la production des pièces manquantes qu'il énumère et précise que le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes.