Décret n°2022-615 du 22 avril 2022

Article 7

Créé le 25 avril 2022 · En vigueur depuis le 4 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des relations entre l'État et la société de gestion

Résumé. L'État et une société travaillent ensemble pour surveiller l'application d'un décret, et leur accord est publié dans un journal officiel.

Les relations entre l'Etat et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 sont définies par une convention, publiée au Journal officiel de la République française, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l'application des dispositions du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 mai 2023

Modifié parDécret n°2023-330 du 2 mai 2023art. 5

Les relations entrel'Etatet la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021sont définies par une convention, publiée au Journal officielde la République française,qui précise notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l'application des dispositions du présent décret.

En vigueur du lundi 25 avril 2022 au mercredi 3 mai 2023

Le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'économie sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d'impôt dues au titre des prêts mentionnés dans le présent décret à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les relations entre l'Etat et cette société sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports qui précise notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l'application des dispositions du présent décret.
Le droit de contrôle confié à la société visée au présent article s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.