Article 15
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Recrutement et classification des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication
Le premier alinéa du I de l'article 35-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication recrutés par la voie du concours externe, du concours interne et du troisième concours sont nommés stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade de leur corps, sous réserve des dispositions de l'article 36. »
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