Article 14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Proportion des nominations au choix des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication
Le deuxième alinéa de l'article 35-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées par voie du concours externe, du concours interne, du troisième concours, des instituts régionaux d'administration et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense. »
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