JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI

Article R767-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions en Polynésie française

Résumé Les règles du livre VI s'appliquent en Polynésie française avec les changements du décret de mars 2022, sauf mention contraire.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |R. 621-1 à R. 642-4 | |

Article R767-2

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Adaptation de la publication de la déclaration d'association en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, une copie de la publication de la déclaration d'association est nécessaire.

Pour son application en Polynésie française, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé :
« 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. »

Article R767-3

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Communication dématérialisée des décisions d'habilitation en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, le directeur envoie sa décision par email à plusieurs autorités.

Pour son application en Polynésie française, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
« Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. »

Article R767-4

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Modification de la procédure administrative en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, une demande peut être envoyée par internet et le représentant de l'État a un mois pour répondre.

Pour son application en Polynésie française, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
« A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. »

Article R767-5

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Immunisation des condamnés travaillant dans des établissements de soins en Polynésie française

Résumé Les condamnés travaillant dans des centres de soins en Polynésie doivent être vaccinés comme le personnel.

Pour son application en Polynésie française, le 3° de l'article R. 623-14 est ainsi rédigé :
« 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les mêmes maladies que celles contre lesquelles doivent être immunisés les personnels exerçant leur activité dans ces établissements, en application de la réglementation applicable localement. »

Article R767-6

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Limite de la durée hebdomadaire de travail pour les personnes condamnées en Polynésie française

Résumé Les personnes condamnées en Polynésie française ne peuvent pas travailler plus de douze heures de plus que la durée légale de travail.

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 623-16 est ainsi rédigé :

« Art. R. 623-16. - Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. »

Article D767-7

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Application des dispositions spécifiques à la Polynésie française

Résumé Les lois de mars 2022 sont valables en Polynésie française, sauf exception.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |D. 611-1 à D. 633-2 | |