Article R767-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification de la procédure administrative en Polynésie française
Pour son application en Polynésie française, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
« A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. »
1 version