JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R767-5

Article R767-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immunisation des condamnés travaillant dans des établissements de soins en Polynésie française

Résumé Les condamnés travaillant dans des centres de soins en Polynésie doivent être vaccinés comme le personnel.

Pour son application en Polynésie française, le 3° de l'article R. 623-14 est ainsi rédigé :
« 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les mêmes maladies que celles contre lesquelles doivent être immunisés les personnels exerçant leur activité dans ces établissements, en application de la réglementation applicable localement. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Polynésie française, le 3° de l'article R. 623-14 est ainsi rédigé :

« 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les mêmes maladies que celles contre lesquelles doivent être immunisés les personnels exerçant leur activité dans ces établissements, en application de la réglementation applicable localement. »