JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 2 : Placement à l'extérieur

Article L424-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des activités des détenus en placement à l'extérieur

Résumé Les détenus en semi-liberté sont surveillés.

Conformément aux dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire contrôle les activités auxquelles sont astreintes les personnes condamnées bénéficiant d'un placement à l'extérieur.

Article L424-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément et convention pour les structures accueillant des détenus en placement à l'extérieur

Résumé Les structures pour les détenus en placement à l'extérieur doivent être approuvées par l'État et signer un contrat qui précise comment aider ces personnes et qui paie.

Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 723-2 et 723-4 du code de procédure pénale sont agréées par l'Etat.
Une convention peut être conclue entre l'Etat et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d'accueil et d'accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.