JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 7 : Protection sociale des personnes détenues sous contrat d'emploi pénitentiaire

Article R412-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des cotisations sociales pour les personnes détenues travaillant en détention

Résumé Les cotisations pour la retraite des détenus qui travaillent en prison sont prises en charge selon des règles précises.

Lorsque les personnes détenues exécutent un travail en détention, les cotisations salariales et patronales dues au titre de l'assurance vieillesses du régime général de la sécurité sociale sont prises en charge, prélevées, précomptées ou rachetées, et les droits des personnes intéressées sont liquidés, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 381-105 à R. 381-120 du code de la sécurité sociale.

Article D412-26

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Protection sociale des personnes détenues en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles

Résumé Les détenus qui travaillent en prison peuvent être indemnisés s'ils ont un accident ou une maladie liée au travail.

Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale.

Article R412-27

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Suspension ou réévaluation de la prime d'activité des personnes détenues

Résumé La prime d'activité des détenus travaillant en prison peut être modifiée.

Le droit à la prime d'activité des personnes détenues est suspendu ou réévalué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 846-8 du code de la sécurité sociale.