JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R332-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation d'argent et de moyens de paiement en détention

Résumé Les détenus ne peuvent pas garder d'argent. Cet argent est envoyé à quelqu'un d'autre, consigné ou mis sur un compte à leur nom. Ils peuvent aussi choisir de faire verser leurs revenus sur un compte personnel.

Chaque personne détenue ne peut conserver en détention ni argent ni moyen de paiement.
Les sommes dont elle est porteuse lors de sa mise sous écrou sont, à sa demande, envoyées à un tiers ou consignées, et à défaut inscrites à son compte nominatif.
Chaque personne détenue peut faire verser ses allocations ou revenus extérieurs, à son choix, sur un compte bancaire personnel extérieur ou sur le compte nominatif.

Article R332-2

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Gestion des biens patrimoniaux des personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent gérer leurs biens personnels à l'extérieur avec l'aide de quelqu'un de confiance.

Chaque personne détenue conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs. Cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire, étranger à l'administration pénitentiaire.
Les procurations sont envoyées dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 345-1 à R. 345-5.

Article R332-3

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Envoi de sommes d'argent et réception de subsides par les personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent envoyer de l'argent à leur famille et recevoir des subsides avec des règles précises, et peuvent gérer les restes de dépenses exceptionnelles.

Sur autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à la part disponible de leur compte nominatif.
Les personnes détenues peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef d'établissement. Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions applicables à la tenue du compte nominatif.
En outre, les personnes condamnées peuvent, sur autorisation du chef d'établissement et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. A la demande des personnes détenues, le reliquat de la dépense est soit renvoyé à l'expéditeur, soit soumis à répartition.

Article R332-4

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Établissement des procurations et actes notariés par les personnes prévenues

Résumé Les détenus peuvent désigner quelqu'un pour agir à leur place et demander des documents légaux.

Chaque personne prévenue peut :
1° Etablir des procurations ;
2° Solliciter l'établissement d'un acte par un notaire intervenant dans l'établissement pénitentiaire.

Article R332-5

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Rôle du magistrat dans la gestion des valeurs pécuniaires et non pécuniaires des personnes détenues

Résumé Le magistrat surveille les transactions financières des détenus et autorise les notaires à les aider.

Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-4 et conformément aux dispositions de l'article 715 du code de procédure pénale, le magistrat chargé du dossier de la procédure :
1° Contrôle, dans les conditions qu'il détermine, les procurations ;
2° Est compétent pour autoriser les notaires à intervenir dans l'établissement pénitentiaire ;
3° Est préalablement informé, dans les conditions qu'il détermine et par le chef de l'établissement, du souhait de la personne prévenue d'envoyer aux membres de sa famille des sommes d'argent ;
4° Autorise la personne prévenue à recevoir des subsides.

Article R332-6

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Gestion des biens et valeurs des personnes détenues

Résumé Les biens des détenus sont gérés par des comptes nominatifs, les sommes sont comptabilisées par l'État et sont réglementées.

Au sein des établissements pénitentiaires, la gestion des biens et valeurs des personnes détenues est assurée par une régie des comptes nominatifs.
Les sommes déposées sur les comptes nominatifs des personnes détenues sont intégrées dans la comptabilité de l'Etat en compte de tiers.
Les fonds appartenant aux personnes détenues constituent des deniers privés réglementés.
Sauf dispositions contraires du présent code, les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont soumises aux règles fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Le comptable assignataire de l'établissement pénitentiaire est le comptable assignataire de la régie créée en son sein.