JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-section 1 : Correspondances écrites des personnes prévenues

Article R345-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition à la correspondance écrite des personnes prévenues

Résumé Un juge peut empêcher une personne en détention provisoire d'écrire à d'autres personnes et lire ses lettres.

Pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut s'opposer à leur droit de correspondre par écrit soit de façon générale, soit à l'égard d'un ou plusieurs destinataires expressément mentionnés dans sa décision.
Les correspondances écrites par les personnes prévenues ou adressées à celles-ci sont, sauf décision contraire du magistrat, communiquées à ce dernier.

Article R345-2

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Notification du refus de correspondance pour une personne prévenue

Résumé Si on te refuse le droit d'écrire des lettres en garde à vue, on te le dira d'une manière ou d'une autre.

La décision refusant à une personne prévenue l'exercice du droit de correspondance lui est notifiée par tout moyen.