JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-section 1 : Par le chef de l'établissement pénitentiaire

Article D311-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la signification par le chef de l'établissement pénitentiaire

Résumé Un fonctionnaire choisi peut annoncer des décisions aux détenus.

Conformément aux dispositions de l'article D. 46-2 du code de procédure pénale, la notification valant signification mentionnée à l'article L. 311-2 peut être réalisée par tout fonctionnaire placé sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire et désigné par lui à cette fin.

Article D311-7

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Notification de la commission et des experts médicaux aux détenus pour terrorisme

Résumé Le directeur de la prison doit informer le condamné pour terrorisme de l'avis de la commission et des experts médicaux.

Conformément aux dispositions des articles D. 49-81-2 et D. 49-81-4 du code de procédure pénale, lorsqu'est mise en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 720-5 du même code relative à l'exécution d'une période de sûreté assortissant une condamnation pour actes de terrorisme, le chef de l'établissement pénitentiaire notifie à la personne condamnée intéressée l'avis rendu par la commission, ainsi que les conclusions du collège d'experts médicaux, mentionnés à ce même article.

Article D311-8

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Notification des ordonnances par télécommunication audiovisuelle

Résumé Le chef de la prison envoie l'ordonnance du juge au prévenu s'il a utilisé la visioconférence pour l'interroger.

Lorsqu'une personne prévenue est entendue par le juge des libertés et de la détention au moyen d'un dispositif de télécommunication audiovisuelle, le chef de l'établissement pénitentiaire reçoit, par télécopie ou par un moyen de communication électronique, l'ordonnance prise par ce magistrat et la notifie à la personne intéressée selon les formes prévues par les dispositions de l'article D. 47-12-4 du code de procédure pénale.