JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-section 2 : Par le greffe

Article R311-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification aux personnes détenues étrangères convoquées devant la commission d'expulsion

Résumé Les greffes des prisons envoient un document aux détenus étrangers qui doivent aller devant une commission.

Dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le greffe de l'établissement pénitentiaire remet à chaque personne détenue de nationalité étrangère convoquée devant la commission d'expulsion le bulletin de notification prévu par les dispositions de l'article R. 632-3 du même code.

Article R311-10

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Transmission des documents de procédure d'instruction

Résumé L'avocat doit envoyer les documents de procédure d'instruction au greffe de la prison par courrier recommandé ou en main propre.

Les reproductions des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat d'une personne détenue transmet à cette dernière en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale doivent être adressées au greffe de l'établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise directe contre récépissé.

Article R311-11

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Notification aux personnes détenues par le greffe

Résumé La prison donne des documents au prisonnier dans les trois jours et s'assure qu'il les a compris, puis le juge et l'avocat sont informés.

Dans les trois jours ouvrables suivant la réception des documents, le greffe de l'établissement pénitentiaire les remet à la personne détenue intéressée après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1 du code de procédure pénale. La personne détenue atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions.
Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces à la personne détenue sont transmises dans les meilleurs délais au juge d'instruction et à l'avocat de la personne intéressée.

Article R311-12

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Conditions de remise de reproductions de documents à une personne détenue

Résumé Le juge peut décider que les documents donnés à un détenu soient gardés à la prison et informe l'avocat et la prison de sa décision.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-11, le juge d'instruction saisi d'une demande de remise de reproductions à une partie, en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, peut subordonner l'autorisation de remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire sous réserve du droit de la personne détenue de les consulter selon les modalités définies par les dispositions de l'article R. 311-13.
Cette décision est notifiée à l'avocat conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale.
Le juge d'instruction en informe sans délai l'établissement pénitentiaire. En outre, même lorsque le juge d'instruction n'a pas prescrit de conditions particulières de remise des pièces, les documents sont conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire lorsque la personne détenue le demande et après qu'elle les a consultés.

Article R311-13

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Consultation des documents de procédure par les personnes détenues

Résumé Les prisonniers peuvent voir les documents de leur affaire en prison.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 311-12, la personne détenue peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier organise cette consultation dans les trois jours ouvrables suivant la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.
La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la confidentialité. A l'issue de la consultation, les documents sont restitués au greffe de l'établissement.
Ces documents sont remis à la personne détenue à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l'information est définitivement terminée.