JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D113-45

Article D113-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de secret professionnel et échange d'informations avec l'autorité judiciaire pour les personnels d'insertion et de probation

Résumé Les agents de probation doivent garder le secret, sauf s'ils doivent partager des informations avec les juges pour appliquer certaines mesures, sans dévoiler les secrets des détenus.

Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel.
Dans le cadre de l'exécution des mesures prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.


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Version 1

Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel.

Dans le cadre de l'exécution des mesures prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.