Article 6
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Classification des agents promus au grade de directeur des soins
L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-I.-Les agents promus au grade de directeur des soins hors classe au titre des dispositions prévues à l'article 19 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
|SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE NORMALE|SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon|
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 9e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon : | | |
| -un an et six mois d'ancienneté et plus | 5e échelon | Sans ancienneté |
| -moins d'un an et six mois d'ancienneté | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 2e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon à partir d'un an | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
« II.-Les agents promus au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle au titre des dispositions prévues à l'article 19-1 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
|SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE|SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE SOINS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon|
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 5e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
« III.-Les agents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 17 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut résultant du classement effectué en application du I du présent article conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 17. »
Chapitre II
Dispositions transitoires et finales
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