JORF n°0077 du 1 avril 2022

Section 1 : La demande d'autorisation et la décision de l'autorité compétente

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation d'enregistrement d'une audience

Résumé Pour enregistrer une audience, demandez l'autorisation au ministre de la justice en expliquant pourquoi c'est utile et comment vous allez le faire.

La demande d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience en vue de sa diffusion adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, précise le motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique qui la justifie.
La demande est accompagnée d'une description circonstanciée du projet éditorial. Elle précise les conditions d'enregistrement et de diffusion.

Article 3

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Transmission et avis de la demande d'autorisation d'enregistrement d'une audience

Résumé Le ministre de la justice transmet la demande d'autorisation d'enregistrement d'une audience et donne son avis en 15 jours, sinon il refuse.

Dès réception de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, la transmet à l'autorité appelée à statuer en application du premier alinéa du I de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet son avis à l'autorité appelée à statuer. Au terme de ce délai, son silence vaut avis défavorable.

Article 4

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Consultation du ministère public pour l'enregistrement d'audiences judiciaires

Résumé L'autorité doit demander l'avis du ministère public avant de décider d'enregistrer une audience judiciaire

S'agissant des audiences judiciaires, l'autorité appelée à statuer sur la demande sollicite l'avis préalable du ministère public.

Article 5

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Procédure et délais de décision pour l'autorisation d'enregistrer une audience

Résumé L'autorité doit décider en 45 jours si une audience peut être enregistrée et diffusée.

L'autorité appelée à statuer sur la demande d'autorisation se prononce dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa réception par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle notifie sa décision sans délai au demandeur. Au terme du délai de quarante-cinq jours, son silence vaut décision de rejet.
L'autorisation peut être accompagnée de prescriptions relatives aux conditions techniques d'enregistrement et de diffusion, visant à garantir le respect des principes mentionnés au troisième et au cinquième alinéa du I de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Article 6

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Recours contre la décision de refus d'enregistrement d'une audience

Résumé Un refus d'enregistrement d'audience peut être contesté dans les huit jours.

La décision refusant l'enregistrement peut faire l'objet d'un recours dans les huit jours de sa notification ou de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet.
Ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, est porté :
1° Devant le Tribunal des conflits, lorsque la décision a été rendue par le président de cette juridiction ;
2° Devant le Conseil d'Etat, lorsque la décision a été rendue par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le président d'une juridiction de l'ordre administratif ;
3° Devant la Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président de la Cour de cassation, par le président des juridictions comprenant un magistrat du siège membre de la Cour de cassation ou le premier président d'une cour d'appel.
Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer ; devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au greffe de cette cour.