JORF n°0077 du 1 avril 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et avis de la demande d'autorisation d'enregistrement

Résumé Le ministre envoie la demande à qui de droit et donne son avis en 15 jours, sinon c'est non.

Dès réception de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, la transmet à l'autorité appelée à statuer en application du premier alinéa du I de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet son avis à l'autorité appelée à statuer. Au terme de ce délai, son silence vaut avis défavorable.


Historique des versions

Version 1

Dès réception de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, la transmet à l'autorité appelée à statuer en application du premier alinéa du I de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet son avis à l'autorité appelée à statuer. Au terme de ce délai, son silence vaut avis défavorable.