JORF n°0071 du 25 mars 2022

Chapitre Ier : Composition et fonctionnement

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénomination et composition de la commission statutaire des enseignants-chercheurs

Résumé La commission des enseignants-chercheurs et des assistants de l'enseignement supérieur est composée de vingt représentants.

La formation spécialisée instituée par l'article L. 952-2-2 du code de l'éducation au sein du comité social d'administration ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche est dénommée « commission statutaire des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l'enseignement supérieur ».
Elle est composée de dix représentants du personnel titulaires et dix représentants du personnel suppléants, désignés selon les modalités fixées par l'article 3.

Article 2

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Présidence de la commission statutaire

Résumé Si le président ne peut pas, il choisit un autre représentant pour présider à sa place.

Le président du comité social d'administration ministériel préside la commission statutaire. En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant auprès de lui.

Article 3

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Désignation des représentants du personnel à la commission statutaire des enseignants-chercheurs

Résumé Les représentants du personnel dans une commission sont choisis parmi les professeurs et assistants élus, et désignés par les syndicats dans les 15 jours suivant la décision du ministre.

Les représentants du personnel siégeant au sein de la commission statutaire des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l'enseignement supérieur sont désignés parmi les maîtres de conférences et les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les assistants de l'enseignement supérieur régis par le décret du 8 mars 1999 susvisé. Ils peuvent être choisis parmi les représentants élus au comité social d'administration ministériel appartenant à l'un de ces corps. Au moment de leur désignation, ces personnes remplissent les conditions d'éligibilité fixées à l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 susvisé.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique de l'Etat, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au comité social d'administration ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès des seuls maîtres de conférences, professeurs des universités et assistants de l'enseignement supérieur. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages obtenus en recourant, le cas échéant, aux dispositions du II de l'article 41 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
A cette fin, lors des opérations de dépouillement du scrutin organisé pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, les suffrages des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des assistants de l'enseignement supérieur font l'objet d'un recueil et d'un décompte spécifiques. A l'issue des élections, une décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche dresse la liste de ces organisations et le nombre de sièges au sein de la commission statutaire des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l'enseignement supérieur pour lequel chacune procède à une désignation.
Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de cette décision.

Article 4

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Remplacement d'un représentant du personnel dans la commission statutaire

Résumé Un membre de la commission statutaire indisponible est remplacé par quelqu'un d'autre.

Lorsqu'un représentant du personnel membre de la commission statutaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les conditions fixées à l'article 3.

Article 5

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Application de dispositions aux commissions statutaires des enseignants-chercheurs

Résumé Les enseignants et assistants de l'enseignement supérieur sont soumis aux mêmes règles que les comités sociaux.

Les dispositions de l'article 13, du premier alinéa de l'article 22, du I de l'article 83, des articles 84 et 85, du II de l'article 87, des premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 88, des deux premiers alinéas de l'article 89, des premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 90, des articles 91, 92, 97, 98 et 99 du décret du 20 novembre 2020 susvisé applicables aux comités sociaux d'administration ministériels s'appliquent également à la commission statutaire des enseignants-chercheurs de statut universitaire titulaires et stagiaires et des assistants de l'enseignement supérieur.
L'arrêté créant le comité social d'administration ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche prévu au premier alinéa de l'article 2 du décret du 20 novembre 2020 susvisé comporte toute précision relative à la commission statutaire des enseignants-chercheurs de statut universitaire titulaires et stagiaires et des assistants de l'enseignement supérieur créée en son sein.