JORF n°0067 du 20 mars 2022

Article 3-1

Article 3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délegation de la signature par le président de la commission

Résumé Le président de la commission peut donner le pouvoir de signer à d'autres personnes en fonction des tâches à accomplir.

Le président de la commission mentionnée à l'article 1er peut déléguer sa signature :

1° Aux membres qu'il a désignés au titre des 1° et 2° de l'article 3, pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ainsi qu'aux articles 4 et 14 ;

2° Au secrétaire général mentionné au dernier alinéa de l'article 3, pour les décisions mentionnées aux 1°, 2°, et 4° de l'article 4 et à l'article 14 ainsi que pour les actes nécessaires au fonctionnement de la commission ;

3° Aux autres agents de catégorie A ou assimilés placés sous son autorité que le secrétaire général, pour les actes nécessaires au fonctionnement de la commission, à l'exclusion des décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 4 et à l'article 14.


Historique des versions

Version 1

Le président de la commission mentionnée à l'article 1er peut déléguer sa signature :

1° Aux membres qu'il a désignés au titre des 1° et 2° de l'article 3, pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ainsi qu'aux articles 4 et 14 ;

2° Au secrétaire général mentionné au dernier alinéa de l'article 3, pour les décisions mentionnées aux 1°, 2°, et 4° de l'article 4 et à l'article 14 ainsi que pour les actes nécessaires au fonctionnement de la commission ;

3° Aux autres agents de catégorie A ou assimilés placés sous son autorité que le secrétaire général, pour les actes nécessaires au fonctionnement de la commission, à l'exclusion des décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 4 et à l'article 14.