JORF n°0067 du 20 mars 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des vice-présidents et délégation de signature de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis

Résumé Le président de la Commission peut nommer des remplaçants et déléguer certaines tâches de signature.

Le président de la commission mentionnée à l'article 1er peut désigner :
1° Parmi les membres mentionnés au 5° du même article, un vice-président appelé, en son absence, à convoquer la commission et à présider les réunions de la formation plénière ;
2° Parmi les membres mentionnés aux 3° et 5° du même article, une personne appelée à assurer la présidence d'une formation restreinte ;
3° Parmi les membres mentionnés au 3° du même article, une personne appelée à statuer seule sur les demandes mentionnées à l'article 10 ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse, dans les conditions définies par le règlement intérieur prévu à l'article 7.
Il peut déléguer sa signature aux membres qu'il a désignés au titre des 1° et 2° pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ainsi qu'aux articles 4 et 14.
Il peut également donner délégation aux agents de catégorie A ou assimilés placés sous son autorité à l'effet de signer tous actes nécessaires au fonctionnement de la commission, à l'exclusion des décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 4 et à l'article 14.


Historique des versions

Version 1

Le président de la commission mentionnée à l'article 1er peut désigner :

1° Parmi les membres mentionnés au 5° du même article, un vice-président appelé, en son absence, à convoquer la commission et à présider les réunions de la formation plénière ;

2° Parmi les membres mentionnés aux 3° et 5° du même article, une personne appelée à assurer la présidence d'une formation restreinte ;

3° Parmi les membres mentionnés au 3° du même article, une personne appelée à statuer seule sur les demandes mentionnées à l'article 10 ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse, dans les conditions définies par le règlement intérieur prévu à l'article 7.

Il peut déléguer sa signature aux membres qu'il a désignés au titre des 1° et 2° pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ainsi qu'aux articles 4 et 14.

Il peut également donner délégation aux agents de catégorie A ou assimilés placés sous son autorité à l'effet de signer tous actes nécessaires au fonctionnement de la commission, à l'exclusion des décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 4 et à l'article 14.