Article 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Pouvoirs de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices
Pour l'exercice des missions qui lui sont dévolues par le I de l'article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée, la commission peut, sur décision de son président :
1° Entendre tout combattant mentionné au 1° du même I qui en fait la demande ainsi que toute autre personne ou toute autorité dont l'audition est utile à l'accomplissement de ses missions ;
2° Solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation qu'elle juge utile ;
3° Demander au directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de procéder à un complément d'instruction ;
4° Adresser au directeur général de l'Office des recommandations tendant à la mise en œuvre des 1° et 4° du même I.
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