Décret n°2022-394 du 18 mars 2022

Article 4

Créé le 21 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de la commission en matière d'audition et de consultation

Résumé. La commission peut écouter des gens, demander des conseils et faire des recommandations.

Pour l'exercice des missions qui lui sont dévolues par le I de l'article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée, la commission peut, sur décision de son président :
1° Entendre tout combattant mentionné au 1° du même I qui en fait la demande ainsi que toute autre personne ou toute autorité dont l'audition est utile à l'accomplissement de ses missions ;
2° Solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation qu'elle juge utile ;
3° Demander au directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de procéder à un complément d'instruction ;
4° Adresser au directeur général de l'Office des recommandations tendant à la mise en œuvre des 1° et 4° du même I.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 21 mars 2022