JORF n°0067 du 20 mars 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de réunion et de délibération de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices

Résumé La commission se réunit avec la majorité de ses membres et les réunions sont privées.

La commission mentionnée à l'article 1er peut se réunir en formation plénière ou en formations restreintes, dans les conditions définies par le règlement intérieur prévu à l'article 7.
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres.
La commission est convoquée par son président, qui fixe la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Les réunions de la commission ne sont pas publiques, sauf décision contraire de son président pour l'exercice des missions prévues aux 1° et 3° du I de l'article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée.
Le président de la commission peut décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés.


Historique des versions

Version 1

La commission mentionnée à l'article 1er peut se réunir en formation plénière ou en formations restreintes, dans les conditions définies par le règlement intérieur prévu à l'article 7.

La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres.

La commission est convoquée par son président, qui fixe la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Les réunions de la commission ne sont pas publiques, sauf décision contraire de son président pour l'exercice des missions prévues aux 1° et 3° du I de l'article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée.

Le président de la commission peut décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés.