JORF n°0064 du 17 mars 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données personnelles et informations sensibles

Résumé Certains agents peuvent voir des données personnelles si c'est nécessaire pour leur travail.

I. - Sont autorisés à accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 du traitement mis en œuvre par le ministre dont ils relèvent :
1° Les agents des services des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 1er du présent décret, individuellement désignés et spécialement habilités par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité dont ils relèvent ;
2° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2 du présent décret, à raison de leurs attributions et pour les seules demandes d'avis dont ils sont les auteurs, les chefs de service, d'établissement et d'entreprise.


Historique des versions

Version 1

I. - Sont autorisés à accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 du traitement mis en œuvre par le ministre dont ils relèvent :

1° Les agents des services des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 1er du présent décret, individuellement désignés et spécialement habilités par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité dont ils relèvent ;

2° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2 du présent décret, à raison de leurs attributions et pour les seules demandes d'avis dont ils sont les auteurs, les chefs de service, d'établissement et d'entreprise.