JORF n°0061 du 13 mars 2022

Article 33

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives au reclassement des fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée

Résumé Un fonctionnaire ne pouvant reprendre son travail après un congé long sera reclassé, préparera son reclassement, mis en disponibilité ou prendra sa retraite, selon l'avis d'un conseil médical.

L'article 37 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d'un dispositif de période préparatoire au reclassement.
« A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances » sont remplacés par les mots : « l'avis du conseil médical ».


Historique des versions

Version 1

L'article 37 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d'un dispositif de période préparatoire au reclassement.

« A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances » sont remplacés par les mots : « l'avis du conseil médical ».