JORF n°0061 du 13 mars 2022

Article 24

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure médicale pour les fonctionnaires

Résumé Un supérieur peut demander l'avis d'un médecin si un fonctionnaire semble être dans une mauvaise condition physique ou psychologique pour travailler.

L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24.-Lorsque l'autorité territoriale estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, il saisit le conseil médical pour avis et en informe le médecin du travail du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné qui transmet un rapport au conseil médical. »


Historique des versions

Version 1

L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24.-Lorsque l'autorité territoriale estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, il saisit le conseil médical pour avis et en informe le médecin du travail du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné qui transmet un rapport au conseil médical. »